Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère ch. civ., 26 janv. 2023, n° 21/07462
Le Tribunal judiciaire de Marseille a condamné une société provençale pour contrefaçon d’extincteurs design et parasitisme, commis au préjudice d’un de ses concurrents, leader du marché français des extincteurs customisés.
Depuis 2007, la société demanderesse est spécialisée dans la création et la commercialisation d’extincteurs design, dont elle a imaginé la customisation en vue de concilier sécurité incendie et esthétisme de la décoration intérieure des maisons, appartements et autres immeubles.
Début 2021, la demanderesse s’aperçoit, après de très nombreux signalements de ses clients et prospects dont certains ont annulé des commandes, qu’une société située dans les Bouches-du-Rhône commercialise, sous un nom quasi-identique, des extincteurs customisés reprenant les codes et l’esthétisme de ceux qu’elle vend.
Si tout le catalogue de cette société ressemble fortement au sien, la demanderesse constate qu’en particulier 6 de ses extincteurs sont contrefaits par la défenderesse, qui en commercialise des copies quasi-serviles.
En outre, la demanderesse constate que la nouvelle arrivante sur le marché des extincteurs design reprend en partie les éléments verbaux de sa marque semi-figurative déposée 10 ans plus tôt et dûment renouvelée.
Après avoir caractérisé avec précision l’originalité des 6 extincteurs sur lesquels la demanderesse revendiquait des droits d’auteur, le Tribunal va minutieusement les comparer avec les extincteurs litigieux et considérer que la défenderesse s’est livrée à des actes de contrefaçon de droits d’auteur.
En revanche, le Tribunal va débouter la demanderesse sur le terrain de la contrefaçon de marque, en estimant que seule une partie des éléments verbaux étaient reproduits sur le site Internet et les réseaux sociaux de la contrefactrice.
Enfin, sur le parasitisme, que les juges marseillais qualifient d’ « organisé », le jugement du Tribunal est incisif : « La société [B] s’est placée dans le sillage de la société [A] pour obtenir un apport de clientèle en se servant uniquement des efforts d’investissement et de publicité de la société [A]. La société [B] n’a pas déployé d’efforts pour proposer des produits se démarquant de ceux de la société [A], ce qu’elle aurait pu réaliser dans la mesure où l’idée d’extincteurs décorés n’est pas protégée. Elle a, au contraire, exploité le nom de la société [A], ses références, ses illustrations et son nom de domaine internet pour parvenir à vendre ses produits. »
En tout, la société défenderesse sera condamnée à hauteur de 200.000 euros pour réparer les divers préjudices subis.
À jouer avec le feu, on finit par se brûler… C’est ce que la société défenderesse retiendra de ce litige !
En conclusion :
- Même un objet a priori purement fonctionnel peut être protégé par un droit d’auteur s’il est empreint d’originalité.
- Plus une marque est complexe, plus elle est difficile à défendre.
- Le parasitisme se cumule avec la contrefaçon lorsqu’il porte sur des faits différents et qu’il opère une véritable appropriation illicite générale de la valeur et des investissements d’un concurrent.
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