Même la politique doit respecter la propriété intellectuelle !
Dans un clip de campagne de Jean-Luc Mélenchon et de La France Insoumise, apparaissait une œuvre de street art, « La Marianne Asiatique » située boulevard du Temple à Paris et réalisée par le street artist Combo en 2017, constituée par une Marianne au sein droit dénudé portant un drapeau tricolore.
Après avoir perdu en première instance, Combo avait interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Paris, qui a fini par lui donner raison.
Les œuvres de street art peuvent parfaitement être protégées par un droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales (articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle). La Cour d’appel, adoptant la position du Tribunal, reconnaît que La Marianne Asiatique est une œuvre au sens du Code de la propriété intellectuelle et est donc à ce titre protégée par un droit d’auteur.
Qui dit droit d’auteur, dit autorisation obligatoire de l’auteur pour représenter et reproduire l’œuvre protégée (article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle). C’était justement le cœur du litige, aucune autorisation de Combo n’ayant été sollicitée ou obtenue préalablement à la diffusion du clip de campagne intégrant La Marianne Asiatique.
Et c’est là que le bât blesse, car la Cour retient que la reproduction de l’œuvre constitue une atteinte non seulement aux droits patrimoniaux de l’artiste, mais également à son droit moral.
Sur les droits patrimoniaux d’abord, la Cour écarte les exceptions dont se prévalent Jean-Luc Mélenchon et son parti, qui leur auraient permis de se dispenser de l’autorisation de Combo.
La première exception invoquée est l’exception de panorama, qui permet de reproduire ou représenter sans autorisation une œuvre architecturale ou sculpturale, placée en permanence sur la voie publique, réalisée par une personne physique, dès lors que l’usage qui en est fait n’est pas commercial (article L. 122-5 11° du Code de la propriété intellectuelle). En l’occurrence, si l’utilisation à des fins politiques n’est effectivement pas commerciale, une œuvre de street art n’est ni une œuvre architecturale ni une œuvre sculpturale. De plus, elle n’est pas « placée en permanence sur la voie publique » dès lors qu’en raison de sa nature même – peinture sur un mur extérieur – elle est sujette aux aléas extérieurs.
La seconde exception invoquée est l’exception de courte citation, qui permet de reproduire ou représenter une partie d’une œuvre, à condition d’indiquer le nom de l’auteur et la source de l’œuvre, et que la citation soit justifiée par un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information (article L. 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle). En l’espèce, la Cour retiendra que l’œuvre a été reproduite intégralement, ce qui ne constitue pas une « courte citation », et que le nom de l’auteur et la source de l’œuvre n’ont pas été précisés.
Sur le droit moral, la Cour condamne Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise pour ne pas avoir respecté d’une part le droit à la paternité en ce que le nom de Combo n’a pas été mentionné, et d’autre part le droit à l’intégrité en ce que l’œuvre de street art a été intégrée à un support audiovisuel et que le logo LFI a été ajouté.
Finalement, ce sont pas moins de 40.000 € qui seront alloués à Combo en réparation de ses préjudices et du remboursement de ses frais légaux.
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CA Paris, pôle 5, chambre 1, 5 juillet 2023, n° 21/11317