Cour d’appel de Douai, 1ère ch., 2ème sect., 23 juin 2022, n° 21/00283
V2 de la jurisprudence relative à l’appréciation du caractère distinctif d’un signe alphanumérique déposé à titre de marque ?
C’était la question soumise aux juges Douaisiens : la marque « V2 » est-elle distinctive et donc valable ?
Cette marque, déposée par l’Union des syndicats du centre commercial Villeneuve 2 le 7 avril 2015 et visant divers produits et services en classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43, est exclusivement constituée du signe alphanumérique « V2 » (marque française n° 4171732).
Le 9 décembre 2020, l’INPI avait considéré que cette marque était dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle renvoyait directement à la notion de « seconde version meilleure que la précédente ». Elle l’avait donc annulée.
Saisie en appel, la cour de Douai infirme cette décision en jugeant que le consommateur, raisonnablement attentif et avisé, n’allait pas associer « V2 » à « seconde version meilleure que la précédente ».
La cour retient à juste titre que l’enregistrement à titre de marque du signe « V2 » n’empêchera pas les tiers d’utiliser ce signe alphanumérique pour signaler une deuxième version des produits ou services qu’ils proposent eux-mêmes.
Dans ce contexte, le signe « V2 » seul, sans être associé au mot complet « version » ou à des produits et services auxquels s’appliquerait cette prétendue seconde version, remplit le caractère d’une marque valable, à savoir permettre au consommateur d’identifier l’originale commerciale d’un produit ou d’un service.
Cet arrêt s’inscrit dans un contexte d’incertitude sur la distinctivité des signes alphanumériques. Il a par exemple été jugé qu’était distinctive la marque « D 47 » pour désigner des levures œnologiques ayant pourtant par le passé été désignée sous ce nom (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011, n° 10-26.848), mais que ne l’était pas la marque « C2E » en ce qu’elle évoquait la phrase « c’est 2 euros » (Cour d’appel de Toulouse, 1ère ch., 19 mai 2011, n° 09/03532).
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